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DIOMAYE FAYE, KARIM WADE, L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

La décision du Conseil constitutionnel sénégalais relative à la candidature de Mr Karim Wade suscite des préoccupations qui, analysées à la lumière des grands principes éthiques et philosophiques, nécessitent un examen approfondi. Dans le cadre des enseignements de John Rawls, il est pertinent de souligner que l’exigence de nationalité exclusivement sénégalaise peut être interprétée comme une violation potentielle du principe de justice. Rawls préconise le principe de différence, selon lequel les inégalités doivent être structurées de manière à bénéficier aux moins avantagés. La restriction de la binationalité pourrait ainsi être considérée comme une discrimination injustifiée, nécessitant une réévaluation à la lumière de ces principes.

La philosophie de Ronald Dworkin, axée sur l’interprétation éthique du droit, permet de remettre en question la rigidité de la décision du Conseil constitutionnel. Dworkin soutient que les lois devraient être interprétées à la lumière de principes éthiques fondamentaux. Dans le contexte de la candidature de Karim Wade, cela soulève des interrogations sur la justification éthique de la restriction de la binationalité en tant que critère d’éligibilité.

Concernant l’enquête de l’Assemblée nationale sur le Conseil constitutionnel, l’avertissement de Montesquieu sur les risques de la concentration des pouvoirs revêt une importance cruciale. Le principe de la séparation des pouvoirs, essentiel à la stabilité d’une démocratie, est mis à l’épreuve par cette ingérence.

En effet, une telle commission d’enquête sur le Conseil constitutionnel soulève plusieurs risques majeurs, tant sur le plan juridique que politique. Procédons à une analyse détaillée des risques associés à une telle démarche :

1. En premier lieu, il convient de constater la violation de la séparation des pouvoirs, principe fondamental dans les démocraties constitutionnelles. L’enquête de l’Assemblée nationale sur le Conseil constitutionnel peut être perçue comme une intrusion dans le domaine réservé du pouvoir judiciaire, compromettant ainsi l’indépendance de cette institution.

2. Ensuite, l’entreprise de l’Assemblée Nationale constitue une menace pour l’indépendance judiciaire du fait que les enquêtes parlementaires peuvent influencer le fonctionnement indépendant des organes judiciaires. Si le Conseil constitutionnel est soumis à des pressions politiques, cela pourrait porter atteinte à sa capacité à exercer ses fonctions de manière impartiale, remettant en question la crédibilité de ses décisions.

3. Troisièmement, il y a un risque d’instrumentalisation politique, car la création d’une commission d’enquête peut être utilisée à des fins politiques, visant à discréditer les membres du Conseil constitutionnel ou à influencer l’opinion publique. Cela pourrait entraîner des conséquences graves en termes de stabilité politique et de confiance dans les institutions.

4. En quatrième lieu, le processus enclenché sème les graines de possibles tensions entre le législatif et le judiciaire. L’enquête risque de créer des tensions institutionnelles entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, compromettant l’efficacité du système politique et affaiblissant la confiance du public dans les institutions démocratiques.

5. Cinquièmement, il y a l’impact sur l’état de droit, car la légitimité des décisions du Conseil constitutionnel, en tant qu’organe constitutionnel, pourrait être remise en question si une commission d’enquête parlementaire s’immisce dans ses affaires. Cela pourrait entraîner une crise de confiance dans la primauté du droit et la stabilité institutionnelle.

6. En sixième lieu, se trouve le risque de précédent dangereux : si le législatif enquête sur le judiciaire, cela pourrait créer un précédent potentiellement dangereux. D’autres institutions pourraient être sujettes à des enquêtes similaires à l’avenir, sapant ainsi l’équilibre entre les pouvoirs et la préservation de l’indépendance institutionnelle.

7. Septièmement, cela pourrait entraîner des répercussions sur l’image internationale de notre pays, du fait que les enquêtes politiques sur des institutions judiciaires peuvent avoir des répercussions sur l’image d’un pays sur la scène internationale. Cela pourrait conduire à des préoccupations quant à la solidité de l’État de droit et avoir des conséquences diplomatiques.

En conclusion, bien que la transparence et la responsabilité soient des aspects cruciaux de la gouvernance démocratique, une enquête parlementaire sur le Conseil constitutionnel nécessite une approche prudente afin d’éviter les risques potentiels liés à la violation de principes fondamentaux de la démocratie et de l’État de droit.

Quand à la situation de Bassirou Diomaye Faye, sa candidature acceptée malgré sa détention, suscite des réflexions complexes, rappelant des précédents historiques, notamment celui de Bobby Sands au Royaume-Uni.

Bobby Sands, membre de l’Armée républicaine irlandaise (IRA), a été élu député lors d’une élection partielle en 1981 alors qu’il était détenu dans la prison de Maze. Cependant, le gouvernement britannique a adopté une position ferme, refusant de libérer Sands pour qu’il puisse exercer ses fonctions parlementaires.
Cette décision était fondée sur des arguments juridiques et politiques complexes. Du point de vue juridique, le gouvernement britannique soutenait que Sands ne pouvait pas prêter serment d’allégeance à la Couronne britannique, étant donné son appartenance à l’IRA, une organisation paramilitaire en opposition au gouvernement britannique. Le serment d’allégeance était requis pour prendre fonction en tant que député. De plus, il y avait des préoccupations quant à la sécurité et à l’ordre public, considérant la nature conflictuelle de l’IRA et les risques potentiels associés à la libération de Sands.

Sur le plan politique, le gouvernement britannique était confronté à une pression intense pour ne pas céder aux revendications de Sands et de ses collègues détenus en grève de la faim. Cette position était renforcée par la conviction que céder à leurs demandes pourrait être interprété comme une concession aux activités terroristes de l’IRA. L’impasse juridique et politique a eu des conséquences tragiques. Bobby Sands est décédé en prison après 66 jours de grève de la faim, soulignant les dilemmes moraux et politiques entourant la détention de candidats élus.

En transposant cette situation au cas de Bassirou Diomaye Faye, bien que les circonstances puissent différer, des questions similaires émergent. La décision d’accepter sa candidature soulève des préoccupations quant à la possibilité de prêter serment et de prendre fonction tout en étant détenu. Les arguments juridiques et politiques qui avaient entouré le cas de Bobby Sands pourraient être invoqués, suscitant ainsi des débats complexes sur l’équilibre entre la démocratie et la sécurité nationale. Dans l’ensemble, les parallèles entre les deux situations soulignent les dilemmes éthiques, juridiques et politiques inhérents à la participation politique de personnes détenues, mettant en lumière la nécessité d’une réflexion approfondie sur la conciliation entre les principes démocratiques et les impératifs de sécurité nationale.

Pierre Hamet BA.

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LE JUGE SUPRÊME, LE CONTUMAX ET LE PRINCIPE DE DISSOCIATION

Un argument bien assez simpliste et schématique voudrait que le contumax soit à nouveau jugé pour les mêmes faits, à lui reprochés, des lors qu’il est arrêté, quels que soient par ailleurs les motifs de son arrestation. Telle semble être la raison ayant fondamentalement motivée la décision du juge administratif de remettre le contumax dans le fichier électoral afin qu’il retrouve ainsi son droit de vote pour garder ses chances de participer aux prochaines joutes électorales.

Au cœur de cette délibération se trouve donc l’idée préconçue selon laquelle la réapparition d’un individu, initialement jugé par contumace, sur la scène judiciaire devrait invariablement engendrer une réévaluation des faits pour lesquels il avait été condamné. Une telle perspective, bien que superficiellement séduisante, néglige cependant la subtilité inhérente au principe de dissociation, fondamental dans le contexte judiciaire, et soulève des interrogations quant à la nécessité d’annuler préalablement les peines prononcées.

Le principe de dissociation, en sa qualité de garde-fou juridique, préconise la séparation des différentes affaires ou charges portées contre une personne. Cette séparation inhérente, bien que suggérant une démarche indépendante pour chaque infraction, ne commande pas automatiquement la révision du jugement initial. Il revêt plutôt la dimension d’une garantie, assurant que chaque accusation est traitée distinctement et en conformité avec les procédures légales en vigueur.

Cette approche préserve avant tout le droit à un procès équitable, en écartant toute confusion potentielle découlant de la fusion des différentes accusations. Chaque infraction, dans cette optique, se voit accorder une attention indépendante, permettant ainsi à la défense de présenter ses arguments spécifiques à chaque chef d’accusation, préservant l’intégrité du processus judiciaire.

De surcroît, le principe de dissociation incarne le respect du principe de non bis in idem, interdisant toute double condamnation pour la même infraction. En isolant les affaires, il garantit que chaque infraction soit traitée de manière distincte, empêchant ainsi une double jeopardy injuste.

Par ailleurs, la dissociation contribue à maintenir la clarté et l’ordre au sein du système judiciaire, simplifiant la gestion des procédures légales et assurant la célérité et l’efficacité des poursuites. Toutefois, il convient de souligner que la dissociation n’implique pas automatiquement la révision du procès initial. Elle se manifeste plutôt comme un gage d’assurance, veillant à ce que chaque affaire soit traitée avec la diligence requise et conformément aux règles et procédures établies.

En somme, le principe de dissociation émerge comme une pièce maîtresse dans la préservation des droits individuels et de l’équité au sein du système judiciaire. Il transcende la simple nécessité de réévaluer les peines déjà prononcées et incarne plutôt une approche nuancée, respectueuse des droits fondamentaux de l’accusé. En reconnaissant la valeur de la continuité juridique et en préservant la stabilité du système judiciaire, le juge peut, en toute légitimité, motiver sa décision d’exclure le contumax du fichier électoral en se basant sur le principe de dissociation tout en respectant les droits fondamentaux de ce dernier.

Pierre Hamet BA.

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RÉBELLION

"Dites-leur qu’ils sont désormais entrés en rébellion contre l’Etat du Sénégal". Pierre Hamet BA.

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L’ÊTRE ET L’EMPATHIE.

"Celui qui se réjouit du malheur d’autrui est un être pas encore accompli… C’est en l’empathie que se trouve le caractère humain de l’Être." Pierre Hamet BA.

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DROIT ET INJUSTICE.

"Fouler aux pieds les lois instituées sous prétexte qu’elles ne vous satisfont point, ne fait pas de vous une victime d’injustice. L’injustice n’est pas fonction de vos appétences. Elle se mesure à l’aune de ce qui n’est pas conforme au droit. Des raisons de vos frustrations, des objets de vos passions, amours, envies et mécontentements, vous ne pouvez nullement faire source de droit." Pierre Hamet BA.

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DE L’INJUSTICE.

"Ceux qui parlent à tous crins d’injustice, ignorent le sens même de la Justice." Pierre Hamet BA.

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L’HOMME NE SE LAISSE PAS FAIRE.

(Suite de l’article : Résistance ? Mais qu’est-ce donc ? https://pierrehametba.com/resistance-mais-quest-ce-donc/).

Qu’est-ce qui fonde le droit du droit de résistance à l’oppression ? Ainsi posée, l’interrogation soulève une problématique juridique fondamentale, mais tout aussi philosophique, tant dans son historicité que dans son appréhension.

Si nous considérons qu’une chose n’existe que par notre capacité à la comparer à ce qu’elle n’est pas, alors il ne peut y avoir de définition sans le dehors même de celle-ci. En ce sens, l’on ne peut appréhender la résistance que sous son dehors, c’est-à-dire, ce qui en conditionne l’existence. Il nous faut donc nous saisir de l’oppression comme condition sine qua non de la résistance. Ainsi partant, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que l’oppression suppose nécessairement un joug matériel ou moral en tant qu’il en est le préalable. Mais alors, au nom de quel principe une telle contrainte existerait-elle ? Serait-elle donnée, c’est-à-dire immanente à l’existence ou en serait-elle plutôt une conséquence terrifiante ?

Darwin, dans sa Théorie de l’évolution, considère que pour survivre, parce que les ressources sont limitées, l’homme doit se battre au moins de deux façons : soit par la compétition ; soit, par la solidarité et la coopération. L’on peut en conclure alors que la contrainte est ici inhérente à l’existence. Ce qui, par ailleurs, justifie la nécessité pour l’homme de lutter pour la sauvegarde de son intégrité propre et partant, pour la survie de son espèce. C’est ce que Darwin appelle la sélection naturelle qui ne laisse exister que les plus forts et les plus aptes, au détriment des plus faibles.

En nous basant donc sur l’évolutionnisme de Darwin, nous pouvons ainsi affirmer que : vivre c’est lutter. Ce qui place la lutte au centre de l’existence humaine, à la fois comme immanence et comme conséquence. En d’autres termes : on vit pour lutter ; on vit parce qu’on lutte. Dès lors, l’on peut ici appréhender l’existence humaine à la fois sous le prisme de la métaphysique humienne, du substantialisme cartésien et sous l’angle du dispositionnalisme. Mais il faut toutefois préciser que des critiques politiques, sociales, philosophiques et religieuses ont été apportées à l’évolutionnisme de Darwin.

Sur le plan politique, social et philosophique, Karl Marx et Friedrich Engels notent l’analogie entre le principe de la sélection naturelle et le fonctionnement du marché capitaliste. Marx cite l’Origine des Espèces dans Le Capital et y note l’analogie et la distinction entre « l’histoire de la technologie naturelle » et « l’histoire de la formation des organes productifs de l’homme social ».

Du point de vue scientifique, Le néo-lamarckien Étienne Rabaud critique de manière assez radicale la notion d’adaptation, en montrant que la sélection naturelle ne retient pas le plus apte, mais élimine seulement les organismes dont l’équilibre des échanges est déficitaire. Pour Rémy Chauvin dans « Le Darwinisme ou la fin d’un mythe. L’esprit et la matière », le darwinisme s’apparente à une secte prônant un athéisme obtus aux postulats scientifiques contestables.

C’est d’ailleurs la critique que vont apporter les religieux à l’évolutionnisme par fidélité aux textes sacrés auxquels ils croient à savoir : la Torah, la Bible et le Coran. C’est ce qu’il est convenu d’appeler Créationnisme, une doctrine qui prône l’idée d’un Dieu créateur de l’univers et de tout ce qui s’y trouve. Et, par conséquent, tout ce qui s’y passe. Est-ce alors à dire que les rapports de force relèveraient d’une loi divine supérieure à toutes les autres formes de loi, quelque chose comme un dessein, en ce sens que les uns auraient naturellement le droit d’opprimer les autres qui, à leur tour, auraient tout aussi naturellement le droit d’y résister ? Ceci n’est pas sans rappeler Thomas D’Aquin qui appelle de tous ses vœux l’existence d’une source universelle de justice, immanente et transcendante. Mais au nom de quelle nature, de quel principe, de quel Dieu, de quel destin ? N’est-ce d’ailleurs pas là précisément que la question de savoir si l’oppression est une donne prend tout son sens ?

Car, si effectivement l’oppression est une donne de l’existence dont la résistance est une conséquence directe, cela ne reviendrait-il pas à dire que l’évolutionnisme et le créationnisme tout en se contredisant, auraient tout de même ceci en commun qu’il partagerait une même constante, c’est-à-dire l’idée fondamentale d’une lutte, au sens d’un rapport de force, qui serait immanente à l’existence ? Ainsi partant, nous pouvons envisager le rapport de force comme élément incontournable dans toute appréhension ontologique. N’est-ce pas alors le lieu de rappeler Machiavel qui considérait dans Le prince que les rapports de force sont inéluctables ?

Il n’est donc pas du tout surprenant que l’histoire humaine, du moins, depuis la domination de l’homme par son prochain, soit parsemée d’excès que l’on a pu considérer comme des formes d’oppression sociale et donc, politique, économique, religieuse, voire même militaire : c’est la raison du plus fort. Tout autant, les multiples résistances à ces sortes d’abus participent tout aussi de l’historicité humaine en ce sens qu’elles constituent pour ainsi dire le versant de l’histoire : C’est, entre autres, la raison morale. Articulé autrement, c’est dire que l’homme ne se laisse pas faire. Est-ce alors à supposer que l’histoire humaine est, en tant que tel, le récit d’un rapport de force perpétuel entre la raison du plus fort et la raison morale ? (À suivre)…

Pierre Hamet BA.

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LINGUA LAPSA VERUM DICIT

En 2010 au cours de l’émission "Dimanche +", Rachida Dati, alors ministre de la Justice de la République Française, prononçait "FELLATION" alors qu’elle voulait dire "INFLATION". Puis, sur LCI en avril 2011, elle dit "GODE" à la place de "CODE". Bien que le champ lexical de la sexualité ait été bien fourni en éléments de langage, tout le monde s’accordait aisément sur le fait que la langue de Madame le Ministre avait fourchée. C’est ce que l’on appelle un Lapsus. Mais dans le cas précis de l’affaire qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, est-il véritablement concevable de plaider le lapsus? SED NUMQUID LINGUA DECIPIENDO SE VERUM DICIT?

Pierre Hamet BA..

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À CEUX-LÀ, JE DIS:

Vous me reprochez d’avoir tout faux, Vous me taxez de manipulateur et de je ne sais quoi d’autre car, dites-vous, Sonko est une victime et, les faits sont têtus. Soit! Mais, j’estime pour ma part, qu’il n’y a pour le moment aucun fait têtu. Car, pour qu’un fait soit têtu, il faut d’abord qu’il soit établi. Or, jusqu’à preuve du contraire, Sonko est présumé innocent. Tout ce que vous prêchez n’est donc pour le moment qu’affabulation et c’est sur cette base que vous tirez toutes vos conclusions, du reste hâtives. À moins donc de prendre vos désirs pour la réalité, je ne vois pas de menace à l’État de droit et à la démocratie, ni de faits irrévocablement et irréversiblement établis à moins que, pour vous, l’État de droit, sur 17 millions de Sénégalais, ne se résume qu’à ce qui concerne Ousmane Sonko lui-même.

Dans "Le cachot de la Mort" (https://pierrehametba.com/le-cachot-de-la-mort/), je dis tout simplement qu’on ne peut nier la dynamique de la démocratie sénégalaise et de l’État de droit. Aucun État de droit ne s’est érigé ex nihilo. Ce sont précisément les expériences juridiques qui consolident ou déconsolident l’État de droit. En tant que tel, je considère que ce qui se passe en ce moment témoigne de cette dynamique car, dans d’autres pays, ce serait impensable parce que justement l’État de droit n’y est pas une réalité. Que vous ne vous en aperviez pas est une chose, mais ce n’est pas une raison suffisante pour faire tabula rasa de nos acquis démocratiques. Et si vous pensez que Macky Sall peut saper ce que nous avons mis tant de décennies à construire, c’est que vous ne connaissez vraiment pas l’État Sénégalais. Le combat politique est une chose, l’État en est une toute autre car il ne fonctionne pas selon le bon vouloir des politiciens. Il y a d’une part, le gouvernement qui est politique; et, d’autre part, l’État et son administration qui sont républicains.

Si l’on avait interdit le parti Pastef ou menacer de dissoudre le parti, alors là, on pourrait considérer qu’il y a menace à la liberté d’association qui n’est par ailleurs qu’un pan de la démocratie. Mais vous partez du principe préétabli selon lequel Sonko est victime d’une machination dont le but est de l’écarter des prochaines joutes électorales. Or, dans toutes les affaires juridiques qui le concernent, il n’y est pas exempt de reproches.

Sur l’affaire sweet beauté, il est parti sur les lieux et a lui même affirmé avoir soumis son corps à l’appréciation de Adji Sarr. Sur l’affaire Prodac, c’est lui-même qui s’y est prononcé publiquement, avouant détenir par devers lui les preuves de ses accusations. Il faut donc arrêter de jeter l’anathème sur la justice comme si l’on était entrain de fouler ses droits au pied. S’il y a un individu dont tous les droits sont jusqu’ici scrupuleusement respectés dans les affaires judiciaires le concernant, c’est bien Ousmane Sonko. Et je considère même que la justice a été très complaisante à son égard, car il aurait pu être poursuivi, tout au moins, pour deux autres faits beaucoup plus graves, découlant de ses déclarations et actions.

Alors je pense que ce qui est important, ce n’est pas la personne en elle-même, mais le parti et son projet de société. Maintenant, s’il n’y a que Ousmane Sonko au sein du parti Pastef pour porter votre projet de société, c’est que vous êtes plus proche d’une religion organisée que d’un parti politique. kholate lén sen bop (faites votre mea culpa). Ce n’est pas du tout blanc ou du tout noir… il y a beaucoup de gris.

Pierre Hamet BA.

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LE CACHOT DE LA MORT.

Par le seul fait qu’un Ousmane Sonko puisse tenir de tels discours et se comporter de la sorte témoigne de l’État de droit et du dynamisme de la démocratie au Sénégal. Dans nombre de pays en Afrique et ailleurs dans le monde, il lui aurait été impossible d’exister, à moins qu’il ait un instinct suicidaire qui le précipiterait prématurément dans une tombe.

Pierre Hamet BA.